Décret n°88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi - Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — f0ad503e-7023-41fa-b17a-3d3bd13c9118
- Début de validité
- 20 février 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006702453/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006702453/article-4/versions/f0ad503e-7023-41fa-b17a-3d3bd13c9118/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-165 du 19 février 1988 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-165 du 19 février 1988 - art. 8 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 89 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 89
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 89