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  3. Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis
  5. Article 9

Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juin 1959

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7ed6bb3e-59b4-472e-8733-28318c3703b9
Début de validité
11 juin 1959
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706914/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706914/article-9/versions/7ed6bb3e-59b4-472e-8733-28318c3703b9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

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  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

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  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

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  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

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  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Dans les hôpitaux et hospices publics ne comprenant ni chefs de bureau ni adjoints des cadres hospitaliers, un commis peut être nommé dans l'emploi de secrétaire d'administration hospitalière si l'intéressé est appelé à suppléer le directeur économe dans l'exercice de ses fonctions.

Notes


voir article 21 du décret 72-849 du 11 septembre 1972 qui prévoit le reclassement des secrétaires d'administration hospitalière dans l'emploi d'ACH. Abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juin 1959 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 21 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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