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  3. Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
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  5. Article 16

Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mai 1968

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Version
Mise à jour en retard — fe5822cb-c3a3-4047-a9f8-e8a26181d183
Début de validité
28 mai 1968
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706925/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706925/article-16/versions/fe5822cb-c3a3-4047-a9f8-e8a26181d183/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

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  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

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  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

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  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

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  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

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  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

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  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

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  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

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  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

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  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Sous réserve des dispositions des articles L. 807 (6e et 7e alinéas) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 3, 6 (2e alinéa), 8 et 10 à 15 ci-dessus doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Pendant la durée du stage les intéressés sont classés l'échelon de début de l'emploi.
Toutefois, en cas de nomination postérieurement au 30 septembre 1956 dans l'un des emplois visés aux articles 10 à 15 ci-dessus par application des règles statutaires normales, les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Lorsque cette nomination à l'échelon détermine par application des dispositions de l'alinéa précédent à pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 45 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination dans l'emploi d'agent principal, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Dans le cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à reclasser à un même échelon du nouvel emploi des agents appartenant à deux échelons successifs d'un même emploi, la règle précédente du maintien d'ancienneté n'est applicable qu'aux agents issus du plus élevé de ces échelons.

En cas de nomination dans l'un des emplois visés aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, les agents qui avaient antérieurement la qualité de titulaire dans un emploi du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont classés dès leur nomination à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Bénéficient du même mode de classement les agents qui, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés dans l'un des emplois visés aux articles 3 et 8 ci-dessus.

Dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée un avantage d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés dans les emplois visés aux articles 6, 7, 8 et 9 du décret du 8 juin 1959 alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Notes


abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juin 1959 Version 16 — MODIFIE
  2. 26 mars 1963 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 mai 1968 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 17 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-707 1959-06-08 art. 3, art. 6, art. 8, art. 10 à 15, art. 2, art. 7, art. 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 9 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

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Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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