Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de4f7f3a-ec28-4bd7-bb78-93072f287595
- Début de validité
- 27 janvier 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706917/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706917/article-11/versions/de4f7f3a-ec28-4bd7-bb78-93072f287595/
Sommaire du texte
Texte
Les commis sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 2e catégorie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités locales remplissant les conditions d'âge définies au a ci-dessus et ayant accompli deux années au moins de services publics;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins deux années de services hospitaliers.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
En outre, lorsque cinq titularisations ont été prononcées après concours dans l'emploi de commis en application des dispositions des 1e et 2e ci-dessus, un commis peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les sténodactylographes, les agents de bureau et les téléphonistes justifiant d'au moins dix ans de services publics dont cinq ans au minimum dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.
Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue au premier alinéa de l'article 16 ci-dessous.
Toute vacance d'emploi de commis devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 2e catégorie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités locales remplissant les conditions d'âge définies au a ci-dessus et ayant accompli deux années au moins de services publics;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins deux années de services hospitaliers.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
En outre, lorsque cinq titularisations ont été prononcées après concours dans l'emploi de commis en application des dispositions des 1e et 2e ci-dessus, un commis peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les sténodactylographes, les agents de bureau et les téléphonistes justifiant d'au moins dix ans de services publics dont cinq ans au minimum dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.
Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue au premier alinéa de l'article 16 ci-dessous.
Toute vacance d'emploi de commis devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Notes
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 16 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
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