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  3. Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis
  5. Article 11

Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 janvier 1970

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — de4f7f3a-ec28-4bd7-bb78-93072f287595
Début de validité
27 janvier 1970
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706917/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706917/article-11/versions/de4f7f3a-ec28-4bd7-bb78-93072f287595/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

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  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

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  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

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  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

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  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

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  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

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  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

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  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les commis sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 2e catégorie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités locales remplissant les conditions d'âge définies au a ci-dessus et ayant accompli deux années au moins de services publics;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins deux années de services hospitaliers.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
En outre, lorsque cinq titularisations ont été prononcées après concours dans l'emploi de commis en application des dispositions des 1e et 2e ci-dessus, un commis peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les sténodactylographes, les agents de bureau et les téléphonistes justifiant d'au moins dix ans de services publics dont cinq ans au minimum dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue au premier alinéa de l'article 16 ci-dessous.
Toute vacance d'emploi de commis devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Notes


abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juin 1959 Version 11 — MODIFIE
  2. 27 janvier 1970 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 16 (M)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
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Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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