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  3. Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes
  5. Article 12

Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 mars 1963

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d90bc850-c9aa-4ce7-a206-33bf1c57df0c
Début de validité
26 mars 1963
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706919/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706919/article-12/versions/d90bc850-c9aa-4ce7-a206-33bf1c57df0c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

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  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

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  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

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  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

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  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

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  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

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  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

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  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

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  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

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  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les secrétaires médicales sont recrutées :
1) Parmi les candidates titulaires du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social) ou du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française et âgées de dix-huit à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
2) Par la voie d'un concours organisé dans chaque établissement selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population et ouvert aux sténodactylographes titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Notes


abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juin 1959 Version 12 — MODIFIE
  2. 26 mars 1963 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 13 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 5 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 6 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 7 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 8 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. Annexe (V)
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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