Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Section VII : dispositions communes
  5. Article 19

Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juin 1959

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 530d7785-a2fa-403b-880a-7e23729fb08f
Début de validité
11 juin 1959
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706929/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706929/article-19/versions/530d7785-a2fa-403b-880a-7e23729fb08f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Si dans des cas exceptionnels et notamment en raison de sujétions particulières, il apparaît nécessaire de faire appel dans certains établissements à des agents titulaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, les conditions de recrutement et d'avancement des agents intéressés seront déterminées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, approuvé par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général.
Les agents titulaires ou stagiaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret ne pourront être maintenus en fonctions que dans la mesure où les conditions d'accès aux emplois correspondants, ainsi que les conditions d'avancement et de rémunération des agents intéressés auront été définies par une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement soumise à l'approbation des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général, dans le délai de deux ans à compter de la date susvisée.

Notes


abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juin 1959 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 18

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 19 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données