Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 530d7785-a2fa-403b-880a-7e23729fb08f
- Début de validité
- 11 juin 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706929/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706929/article-19/versions/530d7785-a2fa-403b-880a-7e23729fb08f/
Sommaire du texte
Texte
Si dans des cas exceptionnels et notamment en raison de sujétions particulières, il apparaît nécessaire de faire appel dans certains établissements à des agents titulaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, les conditions de recrutement et d'avancement des agents intéressés seront déterminées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, approuvé par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général.
Les agents titulaires ou stagiaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret ne pourront être maintenus en fonctions que dans la mesure où les conditions d'accès aux emplois correspondants, ainsi que les conditions d'avancement et de rémunération des agents intéressés auront été définies par une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement soumise à l'approbation des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général, dans le délai de deux ans à compter de la date susvisée.
Les agents titulaires ou stagiaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret ne pourront être maintenus en fonctions que dans la mesure où les conditions d'accès aux emplois correspondants, ainsi que les conditions d'avancement et de rémunération des agents intéressés auront été définies par une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement soumise à l'approbation des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général, dans le délai de deux ans à compter de la date susvisée.
Notes
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 - art. 19 (V)
Autres relations
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Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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