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  3. Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
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  5. Article 18

Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juin 1959

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 43ef2ce1-9b67-461d-a862-fffad3576017
Début de validité
11 juin 1959
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706928/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706928/article-18/versions/43ef2ce1-9b67-461d-a862-fffad3576017/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

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  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

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  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

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  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section

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  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
    4. Article 19
  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

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  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, majorée du quart.
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, réduite du quart. Toutefois, pour les agents d'exécution, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, la durée d'ancienneté de un an ne peut en aucun cas être réduite.

Notes


abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juin 1959 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-303 du 19 mars 1963 - art. 4 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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