Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcd6ec52-cc86-40aa-b160-98f0d47ab42d
- Début de validité
- 1 août 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006707623/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006707623/article-3/versions/bcd6ec52-cc86-40aa-b160-98f0d47ab42d/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans l'échelle 1, l'échelle 2 ou les échelles 3, 4 et 5, qui sont recrutés ou promus en application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade ou emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi.
Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain indiciaire n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion dans l'un des grades ou emplois classés dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.
Dans le cas ou l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même emploi, ces agents sont rangés dans cet échelon selon les modalités suivantes :
1) Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.
2) Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
|
ECHELON EMPLOI PRECEDENT |
ANCIENNETE D'ECHELON NOUVEL EMPLOI |
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Agent issu de l'échelon le plus élève |
Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté ne pouvant excéder cette durée moyenne |
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Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur |
Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-44 du 14 janvier 1991 - art. 2 () JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er août 1990
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 - art. 3-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 - art. 3-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 octobre 1984 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-347 du 11 avril 1988 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-175 du 14 mars 1989 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-249 du 19 avril 1989 - art. 7 (V)
- CITATION Arrêté du 19 décembre 1985 - art. 4 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la santé publique, livre IX — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2