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  3. Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel
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Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 novembre 1982

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f34b1efa-df11-483b-826c-bb5e691ca6bf
Début de validité
27 novembre 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006718472/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006718472/article-2/versions/f34b1efa-df11-483b-826c-bb5e691ca6bf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les agents titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service a exigé qu'ils effectuent un temps de travail supérieur à celui qui leur est normalement imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 juin 1973 susvisé.


Dans ce cas, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de services par semaine.


Le plafond mensuel des heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du plafond prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du décret du 23 novembre 1982 susvisé effectuée par l'agent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 novembre 1982 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1973-06-14 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 - art. 1 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 82-1003 1982-11-23

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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