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  3. Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel
  4. Article 6

Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 janvier 1984

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 57408f0f-7759-4f71-a900-ad8d3810c7aa
Début de validité
13 janvier 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032671029/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032671029/article-6/versions/57408f0f-7759-4f71-a900-ad8d3810c7aa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle en application de l'article L. 888 du code de la santé publique qui ont exercé ou exercent leurs fonctions à temps partiel et ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate perçoivent une indemnité égale à :

75 p. 100 des émoluments mensuels afférents à l'indice détenu par l'agent le dernier mois de son activité, multipliés par le nombre d'années de service à temps plein validées pour la retraite ;

Une fraction des émoluments cités ci-dessus multipliée par le nombre d'années de service à temps partiel validées pour la retraite ; cette fraction est égale à 37,5 p. 100, 45 p. 100, 52,5 p. 100, 56,25 neuf quatorzièmes et vingt-quatre trente-cinquièmes selon que la quotité de travail effectuée par l'agent était égale à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps de travail réglementaire.

Le nombre total d'années ainsi prises en compte ne pourra excéder quinze.

Les trois derniers alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1983 susvisé sont applicables pour le calcul et le versement de l'indemnité prévue par le présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 novembre 1982 Version 6 — MODIFIE
  2. 13 janvier 1984 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 1983, art. 2 v. init.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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