Arrêté du 23 novembre 1982 fixant les modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57408f0f-7759-4f71-a900-ad8d3810c7aa
- Début de validité
- 13 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032671029/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032671029/article-6/versions/57408f0f-7759-4f71-a900-ad8d3810c7aa/
Sommaire du texte
Texte
Les agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle en application de l'article L. 888 du code de la santé publique qui ont exercé ou exercent leurs fonctions à temps partiel et ne satisfont pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate perçoivent une indemnité égale à :
75 p. 100 des émoluments mensuels afférents à l'indice détenu par l'agent le dernier mois de son activité, multipliés par le nombre d'années de service à temps plein validées pour la retraite ;
Une fraction des émoluments cités ci-dessus multipliée par le nombre d'années de service à temps partiel validées pour la retraite ; cette fraction est égale à 37,5 p. 100, 45 p. 100, 52,5 p. 100, 56,25 neuf quatorzièmes et vingt-quatre trente-cinquièmes selon que la quotité de travail effectuée par l'agent était égale à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps de travail réglementaire.
Le nombre total d'années ainsi prises en compte ne pourra excéder quinze.
Les trois derniers alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1983 susvisé sont applicables pour le calcul et le versement de l'indemnité prévue par le présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 1983, art. 2 v. init.