Arrêté du 31 octobre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Adjoint des cadres hospitaliers - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c99bfb8e-de8e-4bc1-84fe-68888c2faf38
- Début de validité
- 19 novembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006719979/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006719979/article-1/versions/c99bfb8e-de8e-4bc1-84fe-68888c2faf38/
Sommaire du texte
Texte
Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers sont ouverts par arrêté du préfet du département siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des spécialités : rédaction, comptabilité, intendance et secrétariat médical. Il doit en outre indiquer les établissements ou ces postes sont à pourvoir et désigner le centre ou se dérouleront les épreuves du concours.
Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerne ou, en cas de concours communs à plusieurs établissements, au chef-lieu du département.
En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des spécialités : rédaction, comptabilité, intendance et secrétariat médical. Il doit en outre indiquer les établissements ou ces postes sont à pourvoir et désigner le centre ou se dérouleront les épreuves du concours.
Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerne ou, en cas de concours communs à plusieurs établissements, au chef-lieu du département.
En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-132 1968-02-09
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-849 1972-09-11
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée