Arrêté du 31 octobre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Adjoint des cadres hospitaliers - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f3bc6cb-715c-4136-bd79-241f4cdf5851
- Début de validité
- 19 novembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006719980/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006719980/article-2/versions/0f3bc6cb-715c-4136-bd79-241f4cdf5851/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'accès à l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, il est organisé deux concours ouverts respectivement :
1) Aux candidats et candidates titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet professionnel de comptable, ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-huit ans à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.
2) Aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics âgés de vingt-deux à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années au moins de services publics dont trois années au minimum de services effectifs dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968.
Si dans un établissement, il existe plus d'un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du premier concours.
1) Aux candidats et candidates titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet professionnel de comptable, ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-huit ans à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.
2) Aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics âgés de vingt-deux à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années au moins de services publics dont trois années au minimum de services effectifs dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968.
Si dans un établissement, il existe plus d'un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du premier concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-132 1968-02-09
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-849 1972-09-11
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée