Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 relatif au régime des décisions implicites prises par les autorités administratives relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et portant application des articles 21 et 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 342b1041-2639-4c76-b29f-238afcac5f0f
- Début de validité
- 22 juin 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006724672/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006724672/article-14/versions/342b1041-2639-4c76-b29f-238afcac5f0f/
Sommaire du texte
Texte
Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet."
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet."
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet."
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 1963-03-29 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 2 ()
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 3 ()