Décret n°79-1127 du 26 décembre 1979 relatif à certains prêts à long terme du crédit agricole mutuel - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdb3477d-d4c7-43b4-9e2e-42d0b190f8a4
- Début de validité
- 28 décembre 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006735212/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006735212/article-1/versions/bdb3477d-d4c7-43b4-9e2e-42d0b190f8a4/
Sommaire du texte
Texte
Les prêts à long terme collectifs accordés sur avances de la caisse nationale de crédit agricole sont réservés aux collectivités de la métropole et des départements d'outre-mer mentionnées à l'article R. 512-4 du code monétaire et financier pour le financement des travaux d'équipement qu'elles sont habilitées à réaliser.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1127 du 26 décembre 1979 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 1988 - art. 1 (V)
- CITATION Arrêté du 27 avril 1984 - art. 1 (Ab)
- CITATION Arrêté du 27 avril 1984 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R512-4 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 65-576 1965-07-15
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R512-4