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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux
  4. Titre II : Assurances vieillesse et veuvage.
  5. Article 10

Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cb16c195-b6cd-4f77-91e7-b045cc5292ed
Début de validité
3 mai 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775865/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775865/article-10/versions/cb16c195-b6cd-4f77-91e7-b045cc5292ed/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès. Consulter cette section

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  2. Titre II : Assurances vieillesse et veuvage. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
    10. Article 19
  3. Titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Article 24
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès. Consulter cette section

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  2. Titre II : Assurances vieillesse et veuvage. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 17
    9. Article 18
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  4. Article 24
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les titulaires, au 31 décembre 1990, d'une pension de retraite servie par la Compagnie générale des eaux au titre de son régime spécial de sécurité sociale ont droit, au 1er janvier 1991, à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale s'ils sont âgés d'au moins soixante ans à cette dernière date.

Le montant annuel de cette rente est fixé à 64 650 F pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de cent-cinquantièmes qu'elles justifient de trimestres d'assurance.

La durée d'assurance retenue pour l'application de l'alinéa précédent correspond :

1° Aux périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1990 telles qu'elles ont été validées par le régime spécial pour le calcul de sa pension, sous réserve, pour les périodes de service national légal, que les intéressés aient relevé dudit régime antérieurement auxdites périodes. Ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement inférieur ou supérieur selon que le nombre de jours restant est soit inférieur, soit égal ou supérieur à quarante-cinq ;

2° Aux périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1990 pendant lesquelles des prestations en espèces ont été servies, pour cause de maladie ou d'invalidité, par la Compagnie générale des eaux en application de l'article D. 172-6 du code de la sécurité sociale ;

3° Aux périodes visées aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes visées au 5° dudit article qui ne sont pas prises en compte au titre du 1° ci-dessus, telles qu'elles seraient validées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable ;

4° Aux majorations de durée d'assurance visées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale telles qu'elles seraient accordées par l'assurance vieillesse du régime général si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, le régime spécial leur a été applicable.

Les périodes et majorations visées aux 3° et 4° ci-dessus ne sont retenues que sous réserve de ne pouvoir être prises en compte au titre soit d'une activité exercée antérieurement au 1er janvier 1991 et relevant de l'assurance vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

La prise en compte des périodes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile et à 150 le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.

Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial sont exclues du calcul de la rente.

La rente calculée en application des alinéas 2 à 6 ci-dessus est assortie, le cas échéant, des majorations visées aux articles L. 351-10 (premier alinéa), L. 351-12, L. 351-13 et L. 355-1 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations visées aux articles L. 351-13 et L. 355-1 (deuxième alinéa) dudit code ne sont accordées que sous réserve de ne pouvoir être servies au titre soit d'une pension de vieillesse du régime général, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.

Le montant de la rente déterminé en application des alinéas 2 à 6 est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse du régime général.

La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général. La rente de réversion est majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de réversion du régime général.

Notes


[Décret 91-408 du 26 avril 1991 art. 14 : les dispositions de l'article 10 sont applicables aux titulaires d'une pension de retraite au 31 / 12 / 90 par la CGE.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 1991 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 11 →

Sources créatrices et modificatrices

64 relations · page 1.

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D172-6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-10 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-12 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-13 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-5 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L355-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-10
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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