Code de la sécurité sociale - Article D412-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d1c4388-034c-4883-9624-051fd08c5bca
- Début de validité
- 22 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006736915/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006736915/article-d412-26/versions/3d1c4388-034c-4883-9624-051fd08c5bca/
Sommaire du texte
Texte
Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 22 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 22 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 22
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4