Code de la sécurité sociale - Article D412-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2974f2cd-f8af-422e-b4e3-89749e691e01
- Début de validité
- 22 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006736923/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006736923/article-d412-30/versions/2974f2cd-f8af-422e-b4e3-89749e691e01/
Sommaire du texte
Texte
Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 27 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 27 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 27
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4