Code de la sécurité sociale - Article D712-53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b8a0ab5-9d5a-4a7d-a8e3-360210961fb0
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006738860/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006738860/article-d712-53/versions/9b8a0ab5-9d5a-4a7d-a8e3-360210961fb0/
Sommaire du texte
Texte
Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été en service en France.
Notes
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 49-1039 1949-08-01 art. 4
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985