Code de la sécurité sociale - Article D712-54-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 533cc097-b6b3-482b-8445-a0c2f9a4957f
- Début de validité
- 1 avril 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006738863/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006738863/article-d712-54-2/versions/533cc097-b6b3-482b-8445-a0c2f9a4957f/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 susvisé.
Les cotisations à la charge de l'Etat dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité sont calculées dans les conditions fixées à l'article D. 712-38.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-250 du 18 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003 en vigueur le 1er avril 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1371 du 19 novembre 2002 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D712-38 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D712-54 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L712-11-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R761-8 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L712-11-1
- CITATION Article R761-8
- CITATION Article D712-38
- CITATION Article D712-38
- CITATION Article D712-38
- CITATION Article D712-38
- CITATION Article D712-38
- CITATION Article D712-38
- CITATION Article D712-54