Code de la sécurité sociale - Article D815-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 211fa2af-0e35-4698-8d11-3645c5906920
- Début de validité
- 13 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006739870/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006739870/article-d815-18/versions/211fa2af-0e35-4698-8d11-3645c5906920/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article D815-10
- CITATION Article D815-10