Code de la sécurité sociale - Article L357-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ffadb14e-54d0-49ba-9f99-fbf32f292931
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742691/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006742691/article-l357-8/versions/ffadb14e-54d0-49ba-9f99-fbf32f292931/
Sommaire du texte
Texte
Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 357-19 reçoivent une pension annuelle au moins égale au minimum prévu à l'article L. 341-5, sous réserve, pour les titulaires de pensions allouées conformément à la loi du 20 décembre 1911, qu'ils soient atteints d'une incapacité de travail supérieure à un taux appréciée dans les conditions de l'article 1255 du code local des assurances sociales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
59 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1101 du 9 octobre 1986 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-1238 du 30 décembre 1988 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-265 du 23 mars 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1241 du 31 décembre 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-751 du 31 juillet 1991 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-50 du 16 janvier 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-202 du 11 février 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1357 du 30 décembre 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-254 du 6 mars 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-864 du 31 juillet 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-86 du 2 février 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1185 du 30 décembre 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1246 du 29 décembre 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1224 du 29 décembre 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1146 du 29 décembre 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1324 du 26 décembre 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-115 du 25 janvier 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1619 du 31 décembre 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-5 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D357-15 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D357-20 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L357-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L357-19 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L357-21 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. D357-15 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L341-5
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
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- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1