Code de la sécurité sociale - Article L357-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d66a4594-8d1f-4fc9-9952-e4b5176cd03b
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742698/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006742698/article-l357-13/versions/d66a4594-8d1f-4fc9-9952-e4b5176cd03b/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la pension d'invalidité qu'il aurait obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a pris effet, la pension de veuve ou de veuf est calculée sur la base de ladite pension d'invalidité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 46-1525 1946-06-20 art. 6 al. 1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985