Code de la sécurité sociale - Article L413-11-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcafe4fb-c85c-42e9-b3dc-d6e04d3c9876
- Début de validité
- 1 décembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742998/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006742998/article-l413-11-1/versions/dcafe4fb-c85c-42e9-b3dc-d6e04d3c9876/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation qui était en vigueur dans ce pays, reçoivent une allocation.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
Cette allocation s'ajoute à la rente et, le cas échéant, aux majorations de la rente qui seraient prévues par la législation en vigueur dans l'Etat considéré, à due concurrence des avantages qui seraient dus, en vertu des dispositions intervenues ou à intervenir en France, si l'accident survenu ou la maladie constatée avait été régi par la législation applicable, à la date de sa survenance ou de sa première constatation médicale, sur le territoire métropolitain.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-487 du 17 mai 1974 - art. 1 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-487 du 17 mai 1974 - art. 1 (T)
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 28 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er décembre 1990
Citations
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CREATION Article 28
Citations
- CITATION Article L413-11-3