Code de la sécurité sociale - Article R226-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1709aeb6-8440-4caf-9561-9a868bd3a272
- Début de validité
- 13 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006748712/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006748712/article-r226-4/versions/1709aeb6-8440-4caf-9561-9a868bd3a272/
Sommaire du texte
Texte
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 67-706 1967-08-21 art. 64 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D635-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L224-10 (V)
Autres relations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Citations
- CITATION Article L224-10
- CITATION Article L224-10
- CITATION Article L224-10
- CITATION Article L224-10
- CITATION Article L224-10
- CITATION Article L224-10
Autres relations
- TXT_SOURCE Article L226-4
- TXT_SOURCE Article L226-4