Code de la sécurité sociale - Article L224-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a8f89d5-0644-4da7-843a-2c637b8c61ff
- Début de validité
- 14 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044404083/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044404083/article-l224-10/versions/7a8f89d5-0644-4da7-843a-2c637b8c61ff/
Sommaire du texte
Texte
Les délibérations du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des conseils d'administration, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse , de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ainsi que du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions des conseils, des conseils d'administration, du conseil d'orientation ou du comité exécutif des directeurs prises en application des conventions d'objectifs et de gestion, y compris celles relatives aux budgets de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale d'allocations familiales, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, ainsi que, pour le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, du ministre des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.
A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.
Notes
Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. L226-4 (M)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. L226-4 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D224-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D227-6 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L224-5-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L611-5 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L612-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R224-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R226-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-9 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1