Code de la sécurité sociale - Article R413-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d66252b1-0788-4b5e-a106-0356f9defe43
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006750225/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006750225/article-r413-5/versions/d66252b1-0788-4b5e-a106-0356f9defe43/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation prévue à l'article L. 413-5 prend effet de la date de présentation de la demande. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenant après le 24 juin 1946, l'allocation prend effet de la date du décès si la demande est présentée dans un délai de six mois suivant cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-419 1966-06-18 art. 4 al. 3
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L413-5
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- TXT_SOURCE Article L413-5
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