Code de la sécurité sociale - Article R412-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 091dfa50-d813-4546-b627-e857f15f25df
- Début de validité
- 5 février 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006750508/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006750508/article-r412-6/versions/091dfa50-d813-4546-b627-e857f15f25df/
Sommaire du texte
Texte
Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L. 432-6, les obligations de l'employeur incombent :
1°) au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
2°) à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.
L'indemnité journalière mentionnée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.
Si, au moment où survient l'accident mentionné à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte, sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 434-2.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 434-29 et R. 436-1.
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11, c'est ce salaire qui est pris en considération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 4 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L432-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L432-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R412-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R412-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R434-29 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R436-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R436-6 (M)
Liens entrants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article L434-2
- CITATION Article L434-2
- CITATION Article L434-2
- CITATION Article L434-2
- CITATION Article L434-2
- CITATION Article L434-2
- CITATION Article L434-2
- CITATION Article L434-2
- CITATION Article L432-7
- CITATION Article L432-6
- CITATION Article R412-11
- CITATION Article R434-29
- CITATION Article R434-29
- CITATION Article R436-1
- CITATION Article R436-1
- CITATION Article R436-1
- CITATION Article R436-1
- CITATION Article R434-29