Code de la sécurité sociale - Article R434-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f616356b-3840-4626-b3bf-4598c7dd56e3
- Début de validité
- 3 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032363903/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032363903/article-r434-29/versions/f616356b-3840-4626-b3bf-4598c7dd56e3/
Sommaire du texte
Texte
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L452 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R434-28 (V)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. R434-30 (M)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R434-28 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. R434-30 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-398 du 1er avril 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D412-64 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-17
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R412-5-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R412-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R432-9-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R434-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R434-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R436-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R443-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R461-7 (V)
- CITATION Code rural - art. R*761-52 (M)
- CITATION Code rural - art. R751-18 (V)
- CITATION Code rural - art. R751-40 (V)
- CITATION Code rural - art. R751-57 (V)
- CITATION Code rural ancien - art. 1180 (Ab)
- CITATION Code rural ancien - art. 1220 (Ab)
- CITATION Code rural ancien - art. 1234-19 (Ab)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R751-61 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L434-17
- CITATION Article L434-17
- CITATION Article L434-17
- CITATION Article L434-17
- CITATION Article R433-6
- CITATION Article R433-6
- CITATION Article R436-1
- CITATION Article R436-1
- CITATION Article R436-1
- CITATION Article R443-3
- CITATION Article R443-3
- CITATION Article R436-1