Code de la sécurité sociale - Article R436-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f716b323-b194-4d4b-9e74-0f9779749a97
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029396202/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029396202/article-r436-1/versions/f716b323-b194-4d4b-9e74-0f9779749a97/
Sommaire du texte
Texte
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 46-2959 1946-12-31 art. 103
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 103 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 - art. 2-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D412-64 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L433-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L434-15
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L743-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R412-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-4 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-6 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R434-29 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R434-30 (T)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L433-2
- CITATION Article L433-2
- CITATION Article L743-1
- CITATION Article L743-1
- CITATION Article L434-15
- CITATION Article L434-15
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article L241-5
- CITATION Article R434-29
- CITATION Article R434-29
- CITATION Article R433-4
- CITATION Article R434-29