Code de la sécurité sociale - Article R731-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d956c937-7d21-4a15-8d33-6dcea6fcd55a
- Début de validité
- 19 décembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006753035/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006753035/article-r731-15/versions/d956c937-7d21-4a15-8d33-6dcea6fcd55a/
Sommaire du texte
Texte
En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 58 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 58 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-1019 du 18 décembre 1987 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1987
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 58
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article R731-1
- CITATION Article R731-1
- CITATION Article R731-1
- CITATION Article R731-8
- CITATION Article R731-8