Code de la sécurité sociale - Article R731-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f8b04b9-abbe-4ad7-8abe-6174005ae3e2
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006753055/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006753055/article-r731-23/versions/7f8b04b9-abbe-4ad7-8abe-6174005ae3e2/
Sommaire du texte
Texte
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article L. 621-60, alinéa 3, du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 1987 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L731-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article L731-1
- CITATION Article L731-1