Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6a8bdf8-3aad-472b-b7ad-b769856a4acb
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006755979/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006755979/article-5/versions/f6a8bdf8-3aad-472b-b7ad-b769856a4acb/
Sommaire du texte
Texte
Dès le dépôt de la demande d'admission à la procédure de recouvrement public et jusqu'à la cessation de celle-ci, le créancier ne peut plus exercer aucune autre action pour le recouvrement des sommes qui font l'objet de cette demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 75-618 1975-07-11 art. 22 : Cette loi est applicable dans les territoires d'outre-mer *TOM*
- TXT_ASSOCIE Loi 75-5 1975-01-02 — Référence sans identifiant DILA