Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c416d22-a077-4288-bcf6-9ad538606f7a
- Début de validité
- 25 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044629337/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044629337/article-1/versions/6c416d22-a077-4288-bcf6-9ad538606f7a/
Sommaire du texte
Texte
Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 100 (V)
Citations
- CITATION Code civil - art. 229-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. L111-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 100
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 229-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-3