Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88907388-af94-4f85-af22-b0c47a2020cc
- Début de validité
- 31 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006465291/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006465291/article-3/versions/88907388-af94-4f85-af22-b0c47a2020cc/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 4, tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire, soit moyennant l'aliénation, en pleine propriété ou en nue-propriété, de valeurs mobilières ou de droits incorporels quelconques autres qu'un fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, une majoration de sa rente, s'il apporte la preuve que, par suite des circonstances économiques nouvelles, le bien aliéné en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis une plus-value pouvant être considérée comme définitive. Cette majoration ne pourra, en aucun cas, dépasser les taux d'augmentation déterminés à l'article 1er.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la rente viagère, mise à la charge d'un légataire universel ou à titre universel, ainsi qu'à la rente viagère constituée à titre de soulte, soit dans un partage, soit dans un partage d'ascendants. Dans ces cas, les biens légués ou attribués au débirentier sont envisagés dans leur ensemble pour la détermination de la plus-value.
En cas de sous-aliénation du ou des biens, comme en cas de décès du débirentier, ou de liquidation d'une indivision quelconque, les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 2 seront applicables.
Si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi et si, avant l'expiration de ce même délai, le juge n'a pas été saisi, le crédirentier ne sera plus fondé à demander la révision de sa rente.
Cette révision, une fois intervenue, sera définitive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-870 1952-07-22 art. 2 JORF 23 juillet 1952
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 63-628 1963-07-02 art. 15 III JORF 3 juillet 1963
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 104 (V) JORF 31 décembre 1995
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V) JORF 31 décembre 1996
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 110 (V) JORF 31 décembre 1997
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 54 (V) JORF 31 décembre 1998
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 126 (V) JORF 31 décembre 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-420 du 25 mars 1949 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-775 du 11 juillet 1957 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 45 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 104 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 129 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 110 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Loi 98-1267 1998-12-3 art. 54 III *modalités d'application* — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 126
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 104
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 129
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 54
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 129
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4