Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1) - Article 31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bc3fdd0-c8de-4516-a710-3b05c3801b02
- Début de validité
- 25 janvier 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006756704/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006756704/article-31/versions/6bc3fdd0-c8de-4516-a710-3b05c3801b02/
Sommaire du texte
Texte
Les médecins diplômés dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 peuvent se voir reconnaître une compétence en angéiologie dans les mêmes conditions que les médecins diplômés sous le régime d'études antérieur à celui institué par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, s'ils ont validé dans cette discipline un cycle universitaire d'études commencé au plus tard au cours de l'année universitaire 1988-1989.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 50 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1098 du 23 décembre 1982, v. init.
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50