Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (1) - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9de2e6ca-261a-426c-ae91-63a4d91ef77e
- Début de validité
- 23 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006756700/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006756700/article-27/versions/9de2e6ca-261a-426c-ae91-63a4d91ef77e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement sont validés en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
Les personnes hébergées en long séjour auxquelles le délai de prescription prévu aux articles L. 131-4 et L. 252-4 du code de l'action sociale et des familles a été opposé ou est opposable à la date de publication de la présente loi peuvent déposer une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale dans les délais prévus en application des articles L. 131-4 et L. 252-4 précités courant à partir de la date de publication de la présente loi, pour la période comprise entre la date d'admission en établissement et celle de ladite publication.
Les sommes dues en application de la présente disposition ne peuvent donner lieu à intérêts moratoires.
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV.-Les dispositions prévues aux paragraphes II et III du présent article sont applicables au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme des conditions de prise en charge des personnes âgées dépendantes.
Notes
La loi n° 70-1318 a été abrogée par l'article 7 III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-11 du 4 janvier 1978 - art. 8
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L131-4 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L252-4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-4