Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4f71c85-f27c-448a-9d4a-f75a12cf6c11
- Début de validité
- 4 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006757485/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006757485/article-16/versions/a4f71c85-f27c-448a-9d4a-f75a12cf6c11/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation prévue à l'article L. 51-6 du code de la santé publique est réputée accordée pour les véhicules en service ou en instance d'agrément à la promulgation de la présente loi.
Dans chaque département, jusqu'à la fixation du nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 51-6 du code de la santé publique, aucun nouveau véhicule soumis à autorisation ne peut être mis en service, sauf pour remplacer à l'identique un véhicule bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ; les nouvelles autorisations de mise en service seront délivrées au plus tôt à compter du 1er janvier 1993.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
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