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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
  5. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
  6. Article 96

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1). - Article 96

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 décembre 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d20d287c-a8f4-420b-b6f5-5a511117c4a8
Début de validité
19 décembre 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006758646/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006758646/article-96/versions/d20d287c-a8f4-420b-b6f5-5a511117c4a8/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME GENERAL ET AUX REGIMES ALIGNES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats. Consulter cette section
      1. Article 85
      2. Article 86
      3. Article 87
      4. Article 88
      5. Article 89
      6. Article 90
      7. Article 91
      8. Article 92
      9. Article 93
      10. Article 94
      11. Article 95
      12. Article 96
      13. Article 96
      14. Article 97
    3. Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME GENERAL ET AUX REGIMES ALIGNES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et les commerçants. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats. Consulter cette section
      1. Article 85
      2. Article 86
      3. Article 87
      4. Article 88
      5. Article 89
      6. Article 90
      7. Article 91
      8. Article 92
      9. Article 93
      10. Article 94
      11. Article 95
      12. Article 96
      13. Article 96
      14. Article 97
    3. Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 91 qui prend effet le 1er juillet 2004.

II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, un soixantième de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code.

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date.

La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

III. - Les dispositions de l'article 91 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er juillet 2004.

IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée.

Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ses réserves est transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa du présent IV excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux d'appel négatif est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Lorsque les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 décembre 2003 Version 96 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 65 () JORF 19 décembre 2003

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-775 2003-08-21 art. 91
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L642-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L811-1 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 65

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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