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  3. Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 563 DU 13 JUILLET 1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES.
  4. TITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES.
  5. Article 12

Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 563 DU 13 JUILLET 1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 1972

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8605fd5-c77a-41f0-956a-ba3d0ceeea79
Début de validité
1 février 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006761913/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006761913/article-12/versions/e8605fd5-c77a-41f0-956a-ba3d0ceeea79/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES. Consulter cette section

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  2. TITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 16
    8. Article 17
  3. TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES. Consulter cette section

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  2. TITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 16
    8. Article 17
  3. TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

En cas de placement du handicapé dans un établissement d'hébergement avec prise en charge totale ou partielle au titre de l'aide sociale, le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de cette prise en charge. Le service de l'allocation est également suspendu à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de l'admission de l'intéressé dans un établissement de soins comportant hospitalisation.



Le service de l'allocation est repris sans nouvelle demande à compter du premier jour du mois suivant soit la date à laquelle la prise en charge au titre de l'aide sociale a pris fin, soit la date à laquelle l'intéressé a quitté l'établissement de soins, à moins que la période de validité de la décision ne soit expirée.



Pour la mise en application des dispositions qui précèdent, le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale), l'établissement de soins et l'intéressé lui-même sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service débiteur de l'allocation les admissions et radiations et les entrées et sorties de tout bénéficiaire de l'allocation aux handicapés adultes.



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 février 1972 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 72-83 1972-01-29 ART. 23 : EXTENSION AU DOM
  • TXT_ASSOCIE Circulaire 1972-09-08 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 71-563 1971-07-13 ART. 7 ET ART. 8 (ABROGES AVEC EFFET A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1975 PAR LA LOI 75-534 1975-06-30 ART. 58 ET LE Décret 75-1197 1975-12-16 ART. 12)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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