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  3. Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 563 DU 13 JUILLET 1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES.
  4. TITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES.
  5. Article 17

Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 563 DU 13 JUILLET 1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 1972

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8cb3814e-4941-47f5-813c-1393fd54d6f3
Début de validité
1 février 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006761918/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006761918/article-17/versions/8cb3814e-4941-47f5-813c-1393fd54d6f3/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES. Consulter cette section

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  2. TITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 16
    8. Article 17
  3. TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES. Consulter cette section

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  2. TITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
    7. Article 16
    8. Article 17
  3. TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE. Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

L'allocation aux handicapés adultes est versée mensuellement et à terme échu entre les mains du bénéficiaire ou de son mandataire.



Toutefois, lorsque le handicapé bénéficie d'une des allocations prévues au décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ou de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux handicapés adultes est payée par le département pour le compte de l'organisme ou service débiteur, dans les mêmes conditions que les allocations d'aide sociale ou l'allocation supplémentaire.



Lorsque l'allocation aux handicapés adultes est attribuée à compter d'une date antérieure à la demande à un bénéficiaire d'une des allocations d'aide sociale mentionnées à l'alinéa précédent ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, le département est réputé avoir payé pour le compte de l'organisme ou service débiteur pendant toute la période au cours de laquelle le droit à l'allocation d'aide sociale ou à l'allocation supplémentaire et le droit à l'allocation aux handicapés adultes ont été ouverts simultanément.



Les remboursements sont effectués sur la base d'états trimestriels adressés par le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale).



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 février 1972 Version 17 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-143 1959-01-07
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 - art. 13 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 72-83 1972-01-29 ART. 23 : EXTENSION AU DOM
  • TXT_ASSOCIE Circulaire 1972-09-08 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 71-563 1971-07-13 ART. 7 ET ART. 8 (ABROGES AVEC EFFET A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1975 PAR LA LOI 75-534 1975-06-30 ART. 58 ET LE Décret 75-1197 1975-12-16 ART. 12)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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