Décret n°83-208 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI N° 82-599 DU 13 JUILLET 1982. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c94db7f4-9c7f-441a-9159-b01a66ca3690
- Début de validité
- 19 mars 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006763813/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006763813/article-2/versions/c94db7f4-9c7f-441a-9159-b01a66ca3690/
Sommaire du texte
Texte
A cet effet, il est procédé par l'administration ou l'établissement employeur pour chacune des personnes visées à l'article 1er ci-dessus au versement, au profit du régime général de la sécurité sociale, des cotisations afférentes à la totalité de la ou des périodes visées audit article.
Pour le calcul de ces cotisations, il est tenu compte des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial auquel les intéressés étaient assujettis.
Le montant des cotisations dues est déterminé en faisant application auxdits émoluments dans la limite des plafonds en vigueur pendant la période à valider des taux successifs de la cotisation affectée à l'assurance vieillesse.
Ces cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 83-208 1983-03-17 ART. 7 : Les pensions calculées ou revisées en application du présent décret prennent effet au plus tôt au 1er décembre 1982
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 82-599 1982-07-13 ART. 23