Décret n°83-208 du 17 mars 1983 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI N° 82-599 DU 13 JUILLET 1982. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d7361ce-da62-413a-b50c-454147e3e5c1
- Début de validité
- 19 mars 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006763816/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006763816/article-5/versions/5d7361ce-da62-413a-b50c-454147e3e5c1/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes visées à l'article 1er peuvent obtenir auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) la validation des périodes effectuées avant le 29 janvier 1950 dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 9 du décret du 23 décembre 1970 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 - art. 9 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 83-208 1983-03-17 ART. 7 : Les pensions calculées ou revisées en application du présent décret prennent effet au plus tôt au 1er décembre 1982
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 82-599 1982-07-13 ART. 23