Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9557ee0b-28d3-41ae-8414-50b612a92982
- Début de validité
- 4 avril 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006770097/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006770097/article-1/versions/9557ee0b-28d3-41ae-8414-50b612a92982/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires visée à l'article 3 (3°) du décret susvisé du 19 juillet 1948.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-265 du 27 mars 1979 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-265 du 27 mars 1979 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-373 du 26 avril 2019 - art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2