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  3. Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires.
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Décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires. - Article 2-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3de36f30-83e4-4510-9502-700dbb93f66e
Début de validité
1 juillet 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054168594/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054168594/article-2-1/versions/3de36f30-83e4-4510-9502-700dbb93f66e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000054168585
  4. Article 2-1
  5. LEGIARTI000054168594
  6. Article 4
  7. Article 3
  8. Article 3-1
  9. Article 6
  10. LEGIARTI000054168597
  11. Article 8
  12. LEGIARTI000054168583
  13. LEGIARTI000054168581
  14. Article 5
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. LEGIARTI000054168585
  4. Article 2-1
  5. LEGIARTI000054168594
  6. Article 4
  7. Article 3
  8. Article 3-1
  9. Article 6
  10. LEGIARTI000054168597
  11. Article 8
  12. LEGIARTI000054168583
  13. LEGIARTI000054168581
  14. Article 5
  15. Article 6
  16. Article 7
  17. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral, hors cotisation facultative prévue à l'article 3-1. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

La cotisation du conjoint collaborateur ouvre droit à l'acquisition de points dans les mêmes conditions que pour le professionnel affilié.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 avril 2007 Version 2-1 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2026 Version 2-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 22

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R662-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
LEGI_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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