Décret n°97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f679f668-5337-41dd-bd5e-8d8736207604
- Début de validité
- 22 avril 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006771852/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006771852/article-1/versions/f679f668-5337-41dd-bd5e-8d8736207604/
Sommaire du texte
Texte
Les médecins désirant bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée doivent, lorsqu'ils décident de cesser toute activité médicale non salariée, notifier leur décision, par lettre recommandée avec avis de réception, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent. L'adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité prend effet au premier jour du trimestre civil suivant cette notification et au plus tôt le 1er juillet 1996.
La caisse primaire informe du choix du médecin les caisses des deux autres régimes, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève le praticien et la caisse autonome de retraite des médecins français.
Le médecin doit faire parvenir à la caisse autonome de retraite des médecins français, dans les trente jours qui suivent la notification de sa décision à la caisse primaire, une déclaration des revenus professionnels non salariés qu'il tirait de son activité sous le régime des conventions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-14 du code de la sécurité sociale. A cette déclaration, qui doit comporter le montant des revenus nets retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des trois années civiles antérieures à la dernière année civile d'activité, devront être jointes copies des avertissements de l'impôt sur le revenu pour les années considérées.
Le médecin qui cesse définitivement son activité médicale non salariée et souhaite continuer ou débuter une activité médicale salariée doit fournir, en sus de la déclaration des revenus professionnels visée ci-dessus, une attestation de son ou de ses employeurs indiquant la date de début de l'exercice salarié, la durée annuelle de cette activité ainsi que la nature de son activité.
Le médecin fournit également une photocopie de sa ou ses fiches de paie pour le mois de décembre de chaque année, sur lesquelles figure le montant cumulé des salaires imposables de l'année considérée.
La caisse autonome de retraite des médecins français est autorisée à demander aux médecins titulaires de l'allocation de remplacement ou qui demandent à en bénéficier tout autre document nécessaire au contrôle des droits desdits praticiens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-666 1988-05-06
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-345 1996-04-24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5