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  3. Décret n°97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins
  4. Article 3

Décret n°97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 juillet 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f3141012-0702-454f-a29e-f5812454ed3f
Début de validité
26 juillet 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006771857/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006771857/article-3/versions/f3141012-0702-454f-a29e-f5812454ed3f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins ayant adhéré au dispositif institué par l'article 5 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée avant le 1er janvier 1999 est fonction de leur âge à la date d'adhésion. Pour l'année 1996, il s'élève à :

250 000 F s'ils sont âgés de cinquante-six ans ;

240 000 F s'ils sont âgés de cinquante-sept ou cinquante-huit ans ;

220 000 F s'ils sont âgés de cinquante-neuf ans ;

188 493 F s'ils sont âgés de soixante à soixante-quatre ans.

Ces montants plafonds sont revalorisés chaque année dans les mêmes proportions que l'allocation mentionnée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant plafond applicable aux allocations versées aux médecins adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 1999 est celui fixé pour les médecins âgés de soixante à soixante-quatre ans.

Le montant plafond de l'allocation servie aux médecins âgés de cinquante-sept à cinquante-neuf ans adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2000 est fixé à 100 000 F.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 avril 1997 Version 3 — MODIFIE
  2. 5 septembre 1998 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 juillet 2000 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-696 du 24 juillet 2000 - art. 1 () JORF 26 juillet 2000

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-696 du 24 juillet 2000 - art. 3 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L811-1 (M)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-666 1988-05-06
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-345 1996-04-24

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L811-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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