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  3. Décret n°97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins
  4. Article 8

Décret n°97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 avril 1997

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cf2b339b-0d8a-43ae-9d4d-a3b26868e809
Début de validité
22 avril 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006771866/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006771866/article-8/versions/cf2b339b-0d8a-43ae-9d4d-a3b26868e809/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La quote-part de cotisation due par les médecins est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français aux mêmes dates que la cotisation de l'avantage social vieillesse prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.

Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de l'allocation vieillesse des professions libérales.

Chaque praticien doit communiquer avant le 1er janvier de chaque année les avertissements de l'impôt sur le revenu pour l'année mentionnée au premier alinéa de l'article 5.

A défaut de transmission de la déclaration de son revenu net imposable à la caisse autonome de retraite des médecins français, le praticien verse une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé à 5 000 F. Le paiement de cette cotisation incombe au seul médecin.

La caisse autonome de retraite des médecins français n'appelle pas les cotisations dont le montant est inférieur à 30 F.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 avril 1997 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L645-1 (V)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-666 1988-05-06
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-345 1996-04-24

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L645-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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