Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux travailleurs non salariés affiliés au régime d'assurance vieillesse prévu par le titre III de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3f64232-c244-4816-9131-3494bf592e68
- Début de validité
- 4 septembre 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773106/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773106/article-4/versions/e3f64232-c244-4816-9131-3494bf592e68/
Sommaire du texte
Texte
La validation des périodes d'affiliation et des périodes d'activité professionnelle visées à l'article 2 est effectuée sur demande adressée à la "Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales", 6, place de la Madeleine à Paris.
Est considérée comme valable toute demande sur papier libre formée par une personne résidant en France à la date de cette demande. Il est accusé réception de cette demande.
A sa demande, le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :
Son affiliation antérieure au régime algérien des professions libérales et la durée de cette affiliation ;
L'exercice d'une profession prévue par l'article 1er du présent décret et la durée de l'exercice de cette profession antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y est substituée.
Est considérée comme valable toute demande sur papier libre formée par une personne résidant en France à la date de cette demande. Il est accusé réception de cette demande.
A sa demande, le postulant doit annexer copies certifiées conformes des documents attestant :
Son affiliation antérieure au régime algérien des professions libérales et la durée de cette affiliation ;
L'exercice d'une profession prévue par l'article 1er du présent décret et la durée de l'exercice de cette profession antérieurement au 1er juillet 1962.
En cas d'impossibilité de produire ces documents, une attestation sur l'honneur y est substituée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 - art. 8 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26