Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 portant application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 aux travailleurs non salariés affiliés au régime d'assurance vieillesse prévu par le titre III de l'arrêté du ministre de l'Algérie en date du 30 décembre 1957. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3eeb6120-0363-433f-9d99-7b23dea4b40d
- Début de validité
- 4 septembre 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006773107/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006773107/article-5/versions/3eeb6120-0363-433f-9d99-7b23dea4b40d/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes visées à l'article 1er âgées d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, qui ne perçoivent pas les avantages auxquels elles pourraient éventuellement prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962 et qui ont exercé leur activité professionnelle pendant au moins quinze années reçoivent, à titre d'avances, l'allocation de vieillesse des non-salariés dont le montant est prévu par décret.
Le conjoint qui ne peut prétendre à aucun avantage de vieillesse du chef de sa propre activité professionnelle et qui remplit la condition d'âge prévue par le premier alinéa reçoit une allocation d'un même montant.
Le point de départ du paiement de l'allocation du conjoint ne peut être antérieur à celui du paiement de l'allocation du professionnel.
Le conjoint qui ne peut prétendre à aucun avantage de vieillesse du chef de sa propre activité professionnelle et qui remplit la condition d'âge prévue par le premier alinéa reçoit une allocation d'un même montant.
Le point de départ du paiement de l'allocation du conjoint ne peut être antérieur à celui du paiement de l'allocation du professionnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 - art. 9 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 64-1330 1964-12-26
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13