Décret n°91-408 du 26 avril 1991 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1991, des personnes relevant antérieurement à cette date du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9176f716-aa9e-433f-9bc3-fe94b9f18c04
- Début de validité
- 3 mai 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006775873/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006775873/article-18/versions/9176f716-aa9e-433f-9bc3-fe94b9f18c04/
Sommaire du texte
Texte
La Compagnie générale des eaux prend en charge, pour ceux de ses salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 1991 du régime spécial de sécurité sociale de cette entreprise, une partie de la cotisation des intéressés affectée au risque vieillesse.
Cette prise en charge porte sur la différence entre :
1° Le montant de la cotisation tel qu'il résulte de l'application des articles L. 241-3 (premier et deuxième alinéa) et D. 242-4 du code de la sécurité sociale.
2° Le montant de la cotisation tel qu'il résulterait de l'application aux mêmes éléments de rémunération que ceux afférents à l'assiette de cotisation dudit régime spécial du taux fixé pour le salarié à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.
La remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée est appliquée sur le montant de la cotisation dont les intéressés sont effectivement redevables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-73 1991-01-18 art. 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 19 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19